Legislator Jurisprudence & Législation
2410314 Généré par l'IA

Name Change Reversal Denial Due to Inadmissible Request Format

Numéro de cause 2410314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A French naturalization decree from October 2023 changed the applicant's name, which he subsequently sought to reverse by requesting the court's "indulgence" to revert to his original name, or instructions on the cancellation procedure without a lawyer. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked the nature of a formal administrative appeal (like a *recours pour excès de pouvoir* against the decree, which should have been filed with the Council of State within the two-month period, now expired), and the court does not rule on requests for clemency or provide simple administrative guidance, as it rules only on matters of law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Name Change Reversal Denial Due to Inadmissible Request Format: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked the nature of a formal administrative appeal (like a *recours pour excès de pouvoir* against the decree, which should have been filed with the Council of State within the two-month period, now expired), and the court does not rule on requests for clemency or provide simple administrative guidance, as it rules only on matters of law.

Mots-clés

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changement de nom arrêté du Conseil d'État état requérant retrait de la nationalité production de pièces d'identité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) son indulgence afin de recouvrer son nom d'origine ;

2°) si cela n'est pas du ressort du tribunal, de lui faire connaître les démarches à accomplir pour annuler ce changement de nom ;

3°) s'il est possible d'effectuer ces démarches sans le recours d'un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. M. B, qui est né en Italie en 1974, a été naturalisé français par un décret du 25 octobre 2023. A l'occasion de sa demande de naturalisation, déposée le 13 septembre 2022, M. B avait demandé la francisation de son nom, de B en Lecocq. Le décret du 25 octobre 2023 l'autorise à s'appeler légalement Lecocq A.

3. Le requérant fait valoir qu'à l'occasion de sa demande de naturalisation, il avait également demandé la francisation du nom de son enfant en Lecocq. Par une décision du 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande, au motif que la fille du requérant est déjà de nationalité française et que la francisation du nom ne concerne pas les personnes de nationalité française, mais seulement celles qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française. La lettre du 20 juin 2023 lui indique également que sa demande de francisation de nom en Lecocq est acceptée. Par un courrier recommandé du 12 juillet 2023, distribué le 18 juillet 2023, M. B a fait savoir au préfet du Rhône renoncer au changement de nom sollicité lors de sa demande de naturalisation et lui a demandé de bien vouloir prendre en compte le maintien de son nom original B.

4. Eu égard à la teneur de sa requête, M. B ne peut être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 octobre 2023 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il l'autorise à s'appeler légalement Lecocq A, décret qui a été publié le 26 octobre 2023 au Journal officiel de la République française et qui lui a été notifié le 31 octobre 2023. Pour le cas néanmoins où M. B entendrait frapper ce décret d'un recours pour excès de pouvoir, il lui appartiendrait alors de saisir d'un tel recours le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les décrets, ainsi que le prévoit le 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Pour présenter un tel recours, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas obligatoire, ainsi que le prévoit le 1° de l'article R. 432-2 du code de justice administrative. L'attention de M. B est attirée sur la circonstance que l'article 11 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française prévoit que : " Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. ". M. B relève lui-même que le délai de recours de deux mois qui lui était ouvert pour faire opposition au décret du 25 octobre 2023 le concernant est épuisé. Cette circonstance n'interdit pas à M. B de saisir le ministre chargé des naturalisations d'un recours gracieux tendant, par une simple mesure de faveur, au retrait ou à l'abrogation de ce décret, en tant qu'il autorise la francisation de son nom. Ce ministre n'aurait toutefois aucune obligation de faire droit à un tel recours gracieux. M. B étant, désormais, également de nationalité française et ayant été autorisé, par le décret de naturalisation, à franciser son nom, il lui est loisible, s'il s'y estime recevable et fondé, d'engager une procédure de changement de nom, sur laquelle le site internet service-public.fr délivre les informations utiles.

5. Si M. B demande l'indulgence du tribunal afin de recouvrer son nom d'origine, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut statuer qu'en droit mais non en équité et qui ne fait pas application du code de droit canonique, de se prononcer sur une telle demande.

6. Si M. B indique souhaiter connaître les démarches à accomplir pour annuler le changement de nom et savoir s'il est possible d'effectuer ces démarches sans le recours d'un avocat, il n'est pas de l'office du tribunal administratif de délivrer de simples renseignements. Pour le surplus, il est renvoyé au point 4 de la présente ordonnance.

7. Les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice d'une indulgence et à la simple délivrance de renseignements ne sont pas de celles sur laquelle il appartient au tribunal de statuer. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 13 août 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,