Legislator Jurisprudence & Législation
2410312 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Job Return Assistance Allowance

Numéro de cause 2410312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a decision by the unemployment benefits organization denying the payment of job return assistance allowance and demanding repayment of an overpayment for a specific month. The court dismissed the application by order, reasoning that litigation concerning job return assistance allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme formerly managed by private law entities, is exclusively subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Labor Code concerning disputes over benefits serviced by the public entity for the unemployment insurance management body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 5312-1 du code du travail, Art. L. 5312-12 du code du travail; Jurisdictional Dispute Over Job Return Assistance Allowance: The court dismissed the application by order, reasoning that litigation concerning job return assistance allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme formerly managed by private law entities, is exclusively subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Labor Code concerning disputes over benefits serviced by the public entity for the unemployment insurance management body.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage perception indue d'indemnités de chômage contribution d'assistance litiges du travail contrôle juridictionnel chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 5312-1 du code du travail

Cited to establish the context regarding France Travail's mission concerning unemployment insurance benefits, leading to the jurisdictional finding.

Art. L. 5312-12 du code du travail

Cited to establish that disputes concerning benefits managed by France Travail for unemployment insurance fall under the jurisdiction of the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2406764 du 28 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles.

Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle France Travail lui a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et demandé de rembourser le trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant au mois d'août 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur régional de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que les conclusions de la requête ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.

3. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement des " indemnités Pôle Emploi ", soit les allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle estime lui être dues à la suite de sa démission de l'hôpital de Wissembourg le 14 juillet 2024. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que le litige de Mme A ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.