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2410310 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection, Withdrawal of Claim, and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2410310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of a family reunification request and payment of litigation costs after the administrative authority conceded the merits. The petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main claim but maintained the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, applying Article R. 222-1, gave effect to the withdrawal of the principal action and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection, Withdrawal of Claim, and Award of Legal Costs: The petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main claim but maintained the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, applying Article R. 222-1, gave effect to the withdrawal of the principal action and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation regroupement familial désistement d'action état requérant frais administratifs action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to impose costs on the State following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the President's authority to rule by ordinance on the withdrawal and associated costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.