Discretionary Debt Forgiveness Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a discretionary debt forgiveness from the administrative court for an overpayment of daily allowances totaling €2,625.84 from the local department. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to directly grant discretionary debt remissions, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or seeking monetary damages from the administration, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Discretionary Debt Forgiveness Jurisdiction Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to directly grant discretionary debt remissions, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or seeking monetary damages from the administration, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court applies this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 625,84 euros résultant d'un indu d'indemnités journalières versées par le département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. A demande que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 625,84 euros résultant d'un indu d'indemnités journalières versées par le département du Nord. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, d'accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice pour l'intéressé de solliciter une remise gracieuse auprès de son employeur, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,