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2410308 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Housing Claim Against Paris Prefect

Numéro de cause 2410308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise compelling the Prefect of Paris to provide suitable housing based on a prior decision by the Paris mediation commission declaring the litigant a priority case under housing law. The court, invoking procedural rules governing territorial jurisdiction, ruled that because the challenged administrative decision (or the authority responsible for its execution) is linked to the City of Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as Cergy-Pontoise is not the competent jurisdiction for matters concerning the Prefect of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Housing Claim Against Paris Prefect: The court, invoking procedural rules governing territorial jurisdiction, ruled that because the challenged administrative decision (or the authority responsible for its execution) is linked to the City of Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as Cergy-Pontoise is not the competent jurisdiction for matters concerning the Prefect of Paris.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles autorité administrative droit du logement droit territorial transfert de bail décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of the case file to another administrative jurisdiction when the current one is deemed incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

2°) à défaut de relogement immédiat, d'enjoindre au préfet de justifier des diligences effectuées en vue d'exécuter le jugement à intervenir par la production des actes justificatifs sous un délai qu'il plaira au tribunal de fixer et notamment de la désignation de toute association agréée au titre du dispositif AVDL en vue d'accompagner la requérante dans l'accès à un logement social pérenne.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme C, vice-présidente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; () "

3. Par une décision en date du 16 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de Mme B, tendant à ce qu'en exécution de cette décision, il soit enjoint au préfet de Paris de lui attribuer un logement, doit être transmis au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lubaki et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.