Foreign National's Claim for Expedited Employment Authorization Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for a residence permit renewal allowing a change of status, sought an expedited administrative order to compel the prefect to issue a receipt authorizing immediate employment, citing the imminent risk of job loss for herself and her spouse due to the current receipt lacking work authorization. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to meet the urgency requirement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, evidence of a concrete threat of job suspension or dismissal was lacking, as the documentation only indicated general requests for updated status documents, and the spouse's current permit was still valid for several weeks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Claim for Expedited Employment Authorization Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to meet the urgency requirement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, evidence of a concrete threat of job suspension or dismissal was lacking, as the documentation only indicated general requests for updated status documents, and the spouse's current permit was still valid for several weeks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, elle risque de perdre son emploi ; c'est également le cas de son époux dont le titre de séjour arrive à expiration, ce qui rend la situation de son foyer précaire ;
- le refus de l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 14 juin 1991, a déposé le 24 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avec un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 3 octobre 2024 qui ne l'autorise pas à travailler. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si Mme B soutient qu'elle risque de perdre son emploi, elle se borne à produire un " sms " en date du 21 juin 2021 par lequel son employeur lui demande de produire un titre de séjour en cours de validité, sans qu'une perspective de suspension ou de licenciement ne soit évoquée. Au demeurant, la requérante ne produit qu'un contrat de travail à durée indéterminée et ne verse pas au dossier des bulletins de paye qui permettrait de corroborer son allégation selon laquelle elle travaille. Par ailleurs, si Mme B soutient que son époux risque également de perdre son emploi, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 10 août 2024 et la requérante produit seulement un courriel électronique en date du 15 juillet 2024 part lequel son employeur lui demande seulement s'il a effectué des démarches pour le renouveler. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.