Legislator Jurisprudence & Législation
2410302 Généré par l'IA

Application to Suspend Administrative Control and Surveillance Measure Denied

Numéro de cause 2410302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a three-month administrative control and surveillance measure, imposed by ministerial decree under domestic security legislation due to suspected terrorist-related behavior, which restricted his movement to his commune and required daily police reporting. The court rejected the request for summary relief based on the urgency criterion of the administrative justice code, reasoning that although such measures generally create urgency, the applicant waited ten days to file the summary request when the relevant law allows a specific procedure for immediate challenge, and failed to establish the imminence of losing his job or that he could not seek daily permits for his work as a delivery driver.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application to Suspend Administrative Control and Surveillance Measure Denied: The court rejected the request for summary relief based on the urgency criterion of the administrative justice code, reasoning that although such measures generally create urgency, the applicant waited ten days to file the summary request when the relevant law allows a specific procedure for immediate challenge, and failed to establish the imminence of losing his job or that he could not seek daily permits for his work as a delivery driver.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État mesures de sécurité autorisation de police arrêts suspension du droit de visite insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to reject the applicant's request because the urgency condition was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Nogueras, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 prononçant une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de Monsieur B A pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État de lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, et la mesure querellée, particulièrement contraignante, entrave son quotidien et entraine de graves répercussions sur lui, qu'il risque de lui faire perdre son travail ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, sa liberté d'entreprendre, son droit de mener une vie privée familiale normale

- les conditions de l'article L. 228-1 et L228-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Bobigny, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour à 10 heures 30 au commissariat de police de Bobigny situé 45 rue Carency, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre en partie l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.

Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.

Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui se borne à affirmer que l'urgence est constituée par la seule atteinte portée à sa liberté d'aller et venir sa liberté d'entreprendre et son droit de mener une vie privée et familiale normale, n'a introduit sa requête en référé-liberté que 10 jours après la notification de l'arrêté contesté et il lui était loisible, dans ce délai, et s'il s'y croyait fondé, d'utiliser la procédure prévue à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. En outre, s'il expose que la mesure édictée par l'arrêté qu'il conteste risque de lui faire perdre son emploi, il n'établit en rien l'imminence de cette éventualité. Enfin, s'il fait valoir que cette mesure l'empêche de répondre à ses obligations professionnelles de chauffeur livreur, rien ne l'empêche de déposer pour cette raison une demande de sauf-conduit quotidien prévu à l'article 3 de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce, dans des délais extrêmement brefs, une mesure provisoire, n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.