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2410299 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2410299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a family allowance fund's decision imposing an overpayment recovery for active solidarity income, transferred from the judicial court, was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required for challenging such benefit decisions, despite being formally invited to regularize the deficiency, leading to the application of the administrative justice code provision allowing for the dismissal of uncorrected non-compliant procedural submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 1er juillet 2024, le dossier de M. B A, enregistré le 28 octobre 2022.

Par cette requête, enregistrée le 1er juillet 2024 au greffe du tribunal administratif, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 31 décembre 2022 portant sur un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 3109,70 euros.

Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, retourné au tribunal le 14 août 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A, a été invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A le 14 août 2024. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit une copie de son recours préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 février 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.