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2410299 Généré par l'IA

Railway User Compensation Claim Against Transport Authority

Numéro de cause 2410299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation of 1,000 euros in the administrative court for prejudice resulting from the delayed renewal of a specific public transport card offered by the national railway company, but the court dismissed the petition, ruling that disputes arising from relationships between the railway company and its users are matters of private law, placing jurisdiction exclusively with the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Railway User Compensation Claim Against Transport Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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droit des transports autorité administrative créance contestée indemnisation et assistance des passagers condamnation à payer une somme dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The substantive order rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande la réparation à hauteur de 1 000 euros de son préjudice résultant du retard de renouvellement de sa carte de transport Illico-mobilité proposée par la SNCF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. B demande la réparation à hauteur de 1 000 euros de son préjudice résultant du retard de renouvellement de sa carte de transport Illico-mobilité proposée par la SNCF. Les rapports entre la SNCF et leurs usagers sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,