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2410297 Généré par l'IA

Hospital Medical File Release Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought an emergency order, under the administrative justice code, compelling a hospital to release a patient's medical file from the year 2000 to the patient's daughter and an association to support a claim for compensation, but the court rejected the application because the applicants failed to establish or even allege the necessary element of urgency required by the relevant statute for the summary proceeding, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Medical File Release Denial Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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dossier médical défaut d'urgence licenciement administratif instruction médicale insuffisante retard injustifié hospitalisation et soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicants' request because the requirement of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A et l'association Atinord, représentées par Me Pierre Vandenbusshe, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Roubaix de leur communiquer le dossier médical de Mme D C pour l'année 2000.

Elles font valoir que :

- la communication du dossier médical de Mme C, sa mère, est indispensable à Mme A pour faire valoir ses droits devant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A et l'association Atinord se bornent, dans leurs écritures, à solliciter la communication du dossier médical de Mme C sans établir, ni même alléguer, que leur demande présenterait un caractère d'urgence. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que leur demande présenterait un tel caractère.

3. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A et de l'association Atinord.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et de l'association Antinord est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'association Antinord et au centre hospitalier de Roubaix

Copie en sera adressée à Me Pierre Vandenbusshe.

Fait à Lille, le 24 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

O. HUGUEN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,