Implicit Refusal of Residency Permit Renewal; Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal to renew their residency permit and compel the prefect to issue the permit or re-examine their situation. The court, relying on the procedural rule allowing a president to deem a request abandoned if the applicant fails to confirm its continuation after being formally invited to do so, noted that the applicant had been notified via the "Télérecours" application to confirm the maintenance of their conclusions within one month but failed to respond. Consequently, the Tribunal ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, and the court formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Refusal of Residency Permit Renewal; Deemed Withdrawal of Appeal: The court, relying on the procedural rule allowing a president to deem a request abandoned if the applicant fails to confirm its continuation after being formally invited to do so, noted that the applicant had been notified via the "Télérecours" application to confirm the maintenance of their conclusions within one month but failed to respond. Consequently, the Tribunal ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, and the court formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order granting the requested disposition (giving notice of withdrawal).
This provision allows the President of the judicial formation to give notice of withdrawal by order, which is the nature of the final decision.
This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite de délivrance de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de lui délivrer son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation personnelle aux fins de délivrance d'un titre séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistements () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par une lettre du 19 septembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. C B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 19 septembre 2024 sur l'application " Télérecours ", l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.