Legislator Jurisprudence & Législation
2410295 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Dispute Dismissed After Offer Accepted

Numéro de cause 2410295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum with a minor child, who was facing homelessness despite the child's health issues, requested an emergency order compelling the national immigration office or the prefect to provide suitable, durable accommodation. The court issued an order declaring that the principal request under emergency procedures was moot because, after the filing of the request, the immigration office successfully offered the applicant an accommodation place in a center for asylum seekers, which the applicant accepted, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Dispute Dismissed After Offer Accepted: The court issued an order declaring that the principal request under emergency procedures was moot because, after the filing of the request, the immigration office successfully offered the applicant an accommodation place in a center for asylum seekers, which the applicant accepted, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for legal fees.

Mots-clés

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asile pour mineurs honoraires d'avocat réexamen de la demande d'asile asile politique production de créance indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the law of July 10, 1991, was cited in the applicant's initial request for costs, but the final order explicitly states there is no need to award a sum based on these combined provisions (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 of the administrative justice code, was cited in the applicant's initial request for costs, but the final order explicitly states there is no need to award a sum based on these combined provisions (Article 3).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court did not rule on the merits of the request based on this article because the matter became moot (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec son enfant mineur de manière durable et adaptée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec son enfant mineur de manière durable et adaptée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : arrivée en France le 11 juin 2024 avec son enfant âgé de cinq ans, qui a des problèmes de santé, elle est sans solution d'hébergement alors même qu'elle est demandeuse d'asile depuis le 26 juin 2024 ; l'OFII ne leur a pas proposé de solution d'hébergement malgré le fait que la vulnérabilité particulière ait été indiquée en préfecture et qu'ils soient en procédure de première demande d'asile ; leurs appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ; ils sont isolés sur le territoire ; son accueil temporaire chez une compatriote dans un studio prend fin le 9 juillet ; elle n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

* au droit d'asile : elle a le statut de demandeuse d'asile depuis le 26 juin 2024 ;

* à son droit d'hébergement d'urgence compte tenu de la situation de l'état de santé de son fils et de leur grande vulnérabilité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration doit être regardé comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal une place dans un hébergement pour demandeur d'asile au Cada Coallia à Evry-Courcouronnes, disponible à compter du 12 juillet 2024, a été proposée à la requérante le 10 juillet 2024, qui a accepté cette orientation ;

- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,

- les observations de Me Benveniste, représentant Mme A, qui prend acte de l'hébergement de la requérante, et indique que si elle ne s'oppose pas à un non-lieu, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante n'a pu obtenir satisfaction qu'après avoir saisi le juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec son enfant mineur de manière durable et adaptée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'héberger dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a produit dans le cadre de cette instance une " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile " à l'attention de Mme A et de son fils mineur pour se rendre auprès du CADA Coallia Evry sis à Evry Courcouronnes, à compter du 12 juillet 2024 à 13 h, ce que la requérante a accepté le 10 juillet 2024. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations de son conseil à l'audience que la demande a perdu son objet. Par suite les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de l'orienter vers un hébergement adapté à sa situation, sont également devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.

Fait à Nantes, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,