Legislator Jurisprudence & Législation
2410294 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Naturalization Interview Non-Appearance)

Numéro de cause 2410294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision to dismiss their naturalization application after they failed to attend a mandatory interview, citing late receipt of the summons. The Administrative Tribunal rejected the request by order, reasoning that the petitioner's sole justification—late receipt of the notice without attributing fault to the administration—constituted a factual basis manifestly incapable of supporting the claim for annulment, as the original summons explicitly warned of dismissal for non-appearance, though the petitioner remains free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Naturalization Interview Non-Appearance): The Administrative Tribunal rejected the request by order, reasoning that the petitioner's sole justification—late receipt of the notice without attributing fault to the administration—constituted a factual basis manifestly incapable of supporting the claim for annulment, as the original summons explicitly warned of dismissal for non-appearance, though the petitioner remains free to submit a new application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation citation à comparaître licenciement administratif droit de cité retrait de la requête présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because the facts presented were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et de voir ainsi la procédure reprendre.

Il soutient avoir pris connaissance tardivement de la convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été régulièrement convoqué à l'entretien réglementaire obligatoire, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le requérant ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressé, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informé, par courrier du 8 août 2024, du classement sans suite de sa demande.

3. Le requérant ne conteste pas avoir pris connaissance tardivement de la convocation. Par suite, son argumentation, qui se borne à invoquer cette tardiveté sans en imputer l'origine à l'administration doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d'enjoindre à l'administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les demandes et pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et en se rendant à l'entretien obligatoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,