Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute over Administrative Penalty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund imposing an overpayment recovery for activity and exceptional solidarity aid, along with a subsequent administrative penalty, but the Administrative Tribunal determined that the portion of the claim challenging the administrative penalty, imposed pursuant to the Social Security Code for failure to declare a change in situation, fell outside its jurisdiction. Citing provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, the court reasoned that disputes concerning financial penalties issued by the director of a family benefits organization are within the competence of the judicial courts, and therefore, the court dismissed the claim regarding the penalty and ordered the transfer of that part of the application to the specialized social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute over Administrative Penalty): Citing provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, the court reasoned that disputes concerning financial penalties issued by the director of a family benefits organization are within the competence of the judicial courts, and therefore, the court dismissed the claim regarding the penalty and ordered the transfer of that part of the application to the specialized social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to dismiss the claims regarding the penalty due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the President's power to issue an order rejecting requests outside the administrative court's jurisdiction.
Cited in the reasoning and used as the basis for transmitting the request to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique du 8 février 2024 lui notifiant un indu de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 9531,45 euros et, d'autre part, la décision du 29 mai 2024 de ce même organisme prononçant à son encontre une pénalité d'un montant de 1 000 euros et mettant à sa charge un montant de 953,15 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l'organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
5. En l'espèce, les conclusions de Mme A en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du 29 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui infligeant une pénalité administrative de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre dans cette mesure la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la pénalité mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,