Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review of an administrative decision from June 12, 2024, which upheld the refusal by a French consular authority to grant them short-stay visas following an administrative appeal against the initial denial from March 14, 2024. The court dismissed the case via an order because the filed petition, lodged on July 8, 2024, failed to set forth any specific legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested administrative decision, and no supplementary brief containing such grounds was filed before the statutory two-month deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible and unregularizable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the case via an order because the filed petition, lodged on July 8, 2024, failed to set forth any specific legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested administrative decision, and no supplementary brief containing such grounds was filed before the statutory two-month deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible and unregularizable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the dismissal of the claim in the dispositive.
The court used this article to justify rejecting the request as clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. C D et Mme B A saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision du 12 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. D et Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 8 juillet 2024, date à laquelle ils ont introduit le présent recours, les requérants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,