Student Residence Permit Renewal Injunction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction to suspend the implicit rejection of their request to renew an "student" residence permit, which would also compel the authority to issue the permit or, failing that, re-examine the situation and provide a receipt, citing irreparable harm due to an inability to secure an apprenticeship contract without a valid title, and alleging illegality based on lack of motivation, error of law, and manifest error of assessment concerning their right to education and human rights. The administrative court rejected the request because, based on the submitted evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, noting specifically that the litigant failed to justify the reality and seriousness of their studies by only providing an admission certificate without documentation of prior academic performance, rendering the request inadmissible under summary proceedings without needing to assess the urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Injunction Denied: The administrative court rejected the request because, based on the submitted evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, noting specifically that the litigant failed to justify the reality and seriousness of their studies by only providing an admission certificate without documentation of prior academic performance, rendering the request inadmissible under summary proceedings without needing to assess the urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for rejecting the request in its entirety because the means raised did not raise sufficient doubt regarding the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " déposée le 25 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de le convoquer pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est présumé en cas de refus d'un renouvellement de titre de séjour ; au surplus sa formation est une formation en alternance et il ne peut pas conclure un contrat en alternance à défaut d'un titre de séjour valide ;
- la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lorsqu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et son droit à l'instruction ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré le 18 juillet 2024 sous le numéro 2410295.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. En particulier, si M. B soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a envoyé au préfet une demande de motifs le 18 juillet 2024, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier a refusé de lui communiquer ces motifs dès lors qu'il dispose, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'un délai d'un mois pour le faire. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d'admission à une deuxième année de " Bachelor Développement Web " pour l'année universitaire 2023/2024, sans y joindre de documents qui permettraient d'apprécier le cursus suivi, l'assiduité et les résultats obtenus pour l'année universitaire précédente, il ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.