Legislator Jurisprudence & Législation
2410285 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Schedule Asylum Appointment; New Injunction Issued

Numéro de cause 2410285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the prior failure of the prefect to comply with a court order to schedule an asylum application appointment within three working days, the claimants sought relief under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, arguing the non-execution constituted a new element warranting modification of the initial injunction. The court granted the request, provisionally admitting the claimants to legal aid, reasoning that the non-contested failure to execute the prior order constituted a new element allowing the judge to supplement the measure with a new three-day deadline for scheduling the appointment, enforceable by a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefect's Failure to Schedule Asylum Appointment; New Injunction Issued: 521-4 of the Administrative Justice Code, arguing the non-execution constituted a new element warranting modification of the initial injunction. The court granted the request, provisionally admitting the claimants to legal aid, reasoning that the non-contested failure to execute the prior order constituted a new element allowing the judge to supplement the measure with a new three-day deadline for scheduling the appointment, enforceable by a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive requête en nomination frais d'assistance judiciaire commandement de payer horaire de travail frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2409898,2409899 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M.
article L. 521-4 du code de justice administrative
Used as the basis to modify the previous order by setting a new deadline and imposing a penalty in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer if legal aid is not definitively granted.
article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et Mme A afin d'enregistrer leur demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer under certain conditions.
Article 1er
The first order admitting the applicants provisionally to legal aid.
Article 2
The operative order setting a new deadline and imposing a penalty for non-compliance, based on procedural grounds.
Article 3
The operative order dealing with the allocation of legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid to the applicants in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Used as the basis to modify the previous order by setting a new deadline and imposing a penalty in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer under certain conditions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer if legal aid is not definitively granted.

Article 1er

The first order admitting the applicants provisionally to legal aid.

Article 2

The operative order setting a new deadline and imposing a penalty for non-compliance, based on procedural grounds.

Article 3

The operative order dealing with the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409898,2409899 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme A pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance.

L'ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2024 à la préfète de l'Isère.

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. et Mme B et C A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé aux requérants.

Ils soutiennent que :

- l'inexécution de l'ordonnance du 19 décembre 2024 constitue un fait nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- compte tenu de cette inexécution, il est demandé au juge des référé de compléter son injonction demeurée sans effet par une nouvelle injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 13 janvier 2025 en présence de Mme Berot-Gay, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Korn, représentant M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la requête en référé, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin "

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

4. L'inexécution de l'ordonnance du 19 décembre 2024, non contestée par la préfète de l'Isère, constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

5. Il y a donc lieu, afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance, de modifier et de compléter l'ordonnance en fixant à la préfète de l'Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés pour convoquer M. et Mme A afin d'enregistrer leur demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

6. L'Etat, partie perdante, versera à Me Korn la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que les requérants soient définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Korn renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

7. Si les requérants ne sont pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est fixé à la préfète de l'Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance pour enregistrer la demande d'asile de M. et Mme A à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que les requérants soient définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Korn renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si les requérants ne sont pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme B et C A et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.