Petitioner v. CNAPS: Suspension of Implicit Rejection of Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order to suspend the implicit rejection by the national private security activities council (CNAPS) of their prior authorization request to attend a security training course, arguing urgency due to professional difficulties and a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly after successfully contesting an entry on their criminal record. The administrative court dismissed the request, ruling that the petitioner failed to establish that the rejection caused a sufficiently serious and immediate prejudice to their personal situation to justify an urgent suspension, thereby finding the statutory condition of urgency under administrative justice law was not met, without needing to assess the merits of the alleged illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. CNAPS: Suspension of Implicit Rejection of Training Authorization: The administrative court dismissed the request, ruling that the petitioner failed to establish that the rejection caused a sufficiently serious and immediate prejudice to their personal situation to justify an urgent suspension, thereby finding the statutory condition of urgency under administrative justice law was not met, without needing to assess the merits of the alleged illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify rejecting the main request and the ancillary claims (costs) without further instruction.
The court cited this provision as the legal basis for the suspended measure requested by the applicant, although the request was ultimately rejected based on its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Galdéano, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 3 juillet 2024 du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a consenti des efforts pour exercer une activité professionnelle dans la sécurité et pour obtenir l'effacement de mentions de son casier judiciaire et qu'il se retrouve dans une situation professionnelle difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ignore les raisons pour lesquelles sa demande d'autorisation préalable a été implicitement rejetée et que sa demande aurait dû être acceptée dans la mesure où son dossier était complet et qu'il a obtenu gain de cause dans sa demande en exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; qu'aucun motif ne justifie le refus qui lui a été opposé :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2407272 par laquelle M. A demande notamment l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 3 juillet 2024 sur la demande déposée le 23 mars 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité " maintien et actualisation des compétences APS ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A fait valoir qu'il a consenti des efforts pour exercer une activité professionnelle dans la sécurité et pour obtenir l'effacement de mentions de son casier judiciaire et qu'il se retrouve dans une situation professionnelle difficile. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que le refus en litige aurait pour objet ou pour effet de modifier sa situation. Par ailleurs, cette décision ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il exerce un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et des dépens, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,