Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose last residence permit expired in May 2024, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of the prefect to issue a new residence permit, arguing urgency and a serious doubt regarding the legality of the inaction. The court dismissed the request summarily because the applicant failed to sufficiently demonstrate that his renewal application, sent by mail with only a date-stamped acknowledgment of receipt, was properly addressed or complete, thus failing to substantiate the existence of a refusal decision susceptible to immediate judicial review or the urgency required for the suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal Suspension): The court dismissed the request summarily because the applicant failed to sufficiently demonstrate that his renewal application, sent by mail with only a date-stamped acknowledgment of receipt, was properly addressed or complete, thus failing to substantiate the existence of a refusal decision susceptible to immediate judicial review or the urgency required for the suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited in connection with the rejection of the request for costs.
This provision was cited in connection with the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour :
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2409555 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 1988 à Oran (Algérie) indique être entré en France en 2008. Il a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence du 20 mars 2024.
3. Si M. B soutient qu'il a demandé le renouvellement de son précédent certificat de résidence, il n'indique pas le fondement précis de délivrance de ce dernier. Par ailleurs, à l'appui de sa demande, effectuée par voie postale, il se borne à verser au dossier un accusé de réception d'un courrier tamponné par les services de la préfecture le 20 mars 2024, sans produire de copie de ce courrier ni donner d'indication sur les pièces qui lui étaient éventuellement jointes. Ne démontrant ainsi ni que son dossier était régulièrement adressé aux services de la préfecture ni qu'il était complet, M. B ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour, ni que l'absence de délivrance d'un récépissé serait constitutive en l'espèce d'une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,