Legislator Jurisprudence & Législation
2410283 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidation Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2410283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior decision that imposed a penalty of 200 euros per month against the State if the Prefect failed to ensure rehousing by March 1, 2020, the court found that the rehousing obligation was finally met on June 7, 2022. Based on the provision allowing for the liquidation of such penalties when an injunction is not executed, the court reasoned that the State was liable for the unexecuted period from March 1, 2020, through May 31, 2022, resulting in a final liquidation order compelling the State to pay 5,400 euros to the relevant housing fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation Penalty for Delayed Rehousing: Based on the provision allowing for the liquidation of such penalties when an injunction is not executed, the court reasoned that the State was liable for the unexecuted period from March 1, 2020, through May 31, 2022, resulting in a final liquidation order compelling the State to pay 5,400 euros to the relevant housing fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer obligation étatique consolidation de la dette priorité de relogement réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis upon which the initial penalty fine was imposed by the Tribunal's decision of December 12, 2019, which is being liquidated here.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1918256 en date du 12 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 12 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 7 juin 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 inclus, soit pour un montant de 5 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2410283 en date du 12 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2410282/4