Applicant Fails to Regularize Challenge to Mobility Inclusion Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card indicating parking rights, but after being requested by the court to produce the specific decision being contested, the applicant instead submitted a decision related to a different type of mobility inclusion card (disability or priority), failing to regularize the request within the allotted time. Consequently, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions allowing presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible applications that are not regularized after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant Fails to Regularize Challenge to Mobility Inclusion Card Rejection: Consequently, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions allowing presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible applications that are not regularized after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision justifies the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Par la requête susvisée, Mme B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 18 octobre 2024, la requérante a été invitée à produire la décision contestée mais elle a produit une décision concernant non la carte mobilité inclusion stationnement mais la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Par suite, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Sa requête doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 20 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,