Legislator Jurisprudence & Législation
2410283 Généré par l'IA

Application for Provisional Residence Document Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional residence document following the complete submission of a residence permit application as the parent of a French child and possession of a firm job offer, arguing this was necessary due to their irregular status. The court rejected the application because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions, noting the recent filing of the application, the lack of evidence regarding prior residence status or financial precarity beyond a job offer, and thus concluding the conditions for emergency relief were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Provisional Residence Document Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions, noting the recent filing of the application, the lack of evidence regarding prior residence status or financial precarity beyond a job offer, and thus concluding the conditions for emergency relief were not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence production de pièces financières positions administratives demande d'asile tardive preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive because the court rejected the applicant's request for costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document provisoire autorisant son séjour en France et l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a formulé une demande complète de titre de séjour le 20 août 2024, que l'absence de document provisoire le contraint à demeurer en situation irrégulière, alors même qu'il peut bénéficier d'un titre de plein droit, qu'il est père d'un enfant en bas âge de nationalité française dont il doit contribuer à l'éducation et à l'entretien, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un poste en CDI à pourvoir dans les meilleurs délais ;

- la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais a déposé le 20 août 2024 sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Depuis ce dépôt, il n'a pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un tel document.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande./ Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, M. B se borne à se prévaloir de la naissance de sa fille le 24 juin 2024, de sa situation irrégulière sur le territoire et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, la demande de titre de séjour de M. B est récente, et l'intéressé ne justifie ni de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, ni ne fait état d'aucune démarche précédente en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, alors que sa compagne travaille, il ne justifie pas se trouver en situation de précarité financière, la seule production d'une promesse d'embauche du 25 septembre 2024 ne caractérisant pas une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,