Legislator Jurisprudence & Législation
2410282 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2410282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a previously imposed penalty of 200 euros per month against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2020, as ordered by a December 13, 2019, decision. Since the State finally justified the rehousment on June 15, 2022, the court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions allowing for liquidation based on the period of non-execution, that the penalty should be liquidated for the period from March 1, 2020, through May 31, 2022, resulting in an order for the State to pay 5,400 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Since the State finally justified the rehousment on June 15, 2022, the court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions allowing for liquidation based on the period of non-execution, that the penalty should be liquidated for the period from March 1, 2020, through May 31, 2022, resulting in an order for the State to pay 5,400 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles astreinte baisse de loyer confiscation de biens épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which is the subject of the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis for the initial penalty order whose subsequent liquidation is ruled upon in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1918655 en date du 13 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 13 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 15 juin 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 inclus, soit pour un montant de 5 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2410282 en date du 13 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2410279/4