Legislator Jurisprudence & Législation
2410282 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Time Extension Certificate for Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2410282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residency permit renewal application, arguing that the absence of such an attestation rendered them irregular, financially precarious, and at risk of job loss. The court rejected the request because, while the applicant demonstrated potential prejudice due to the lack of renewal, they failed to establish a "grave and manifestly unlawful" violation of a fundamental freedom as required by Article L. 521-2 for summary relief within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Time Extension Certificate for Residency Permit Renewal: 521-2 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residency permit renewal application, arguing that the absence of such an attestation rendered them irregular, financially precarious, and at risk of job loss. The court rejected the request because, while the applicant demonstrated potential prejudice due to the lack of renewal, they failed to establish a "grave and manifestly unlawful" violation of a fundamental freedom as required by Article L. 521-2 for summary relief within 48 hours.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour prolongation de délai acte de l'état civil production tardive de pièces suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request without full instruction or hearing.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defined the scope of the emergency relief sought, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

- il existe une situation d'urgence dès lors que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction le place en situation irrégulière, qu'il se retrouve en situation de précarité administrative et financière et qu'il risque de perdre son emploi dès lors que son employeur suspendra son contrat de travail ;

- la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant gabonais né le 16 juin 1997 soutient qu'il a été titulaire d'une carte de séjour délivrée par la préfète du Rhône dont il a demandé le renouvellement le 19 février 2024. Il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 octobre 2024 dont il souhaite le renouvellement.

3. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la préfecture n'a pas renouvelé son attestation de prolongation d'instruction de sa demande, et que cette situation le place en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi. Il indique que son employeur lui a laissé un délai d'un mois pour régulariser sa situation. Par ailleurs, M. A, qui se borne à soutenir que le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par le requérant suffisent à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, si il s'y croit fondé, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande, suite au silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 15 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,