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2410281 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Rehousing Order with Periodic Penalty

Numéro de cause 2410281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prioritized applicant, recognized as eligible for urgent rehousing under Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation (CCH), sought judicial enforcement of a prior court injunction dated August 10, 2024, which had mandated the State to ensure their rehousing but remained unexecuted. Observing that the required rehousing proposition had still not been made, the court invoked the powers granted by Article L. 441-2-3-1 CCH to enforce the original order by imposing a coercive periodic penalty (*astreinte*). The court ordered that the injunction be supplemented with a penalty of 300 euros per full month of delay, effective beginning March 1, 2025, with the resulting funds to be paid to the national fund for accompaniment towards and within housing.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Prior Rehousing Order with Periodic Penalty: 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation (CCH), sought judicial enforcement of a prior court injunction dated August 10, 2024, which had mandated the State to ensure their rehousing but remained unexecuted. Observing that the required rehousing proposition had still not been made, the court invoked the powers granted by Article L. 441-2-3-1 CCH to enforce the original order by imposing a coercive periodic penalty (*astreinte*). The court ordered that the injunction be supplemented with a penalty of 300 euros per full month of delay, effective beginning March 1, 2025, with the resulting funds to be paid to the national fund for accompaniment towards and within housing.

Mots-clés

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autorisation d'exécution priorité de relogement expulsion d'un logement astreinte politique du logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applied Article 1 to order the sanction (astreinte) for non-execution of the prior injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in Article 2 as the basis for determining the modalities for paying the penalty (astreinte) to the national fund.

Article 2

The court applied Article 2 to specify the payment modalities of the penalty to the designated fund, based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2404974 du 10 aout 2024.

Elle soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme B.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par une ordonnance du 6 novembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2404974 du 10 aout 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 10 aout 2024 d'une astreinte d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2404974 du 10 aout 2024 est assortie d'une astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2025.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B , à la préfète du Rhône et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,