Legislator Jurisprudence & Législation
2410281 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension for Family Reunification Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the summary suspension of an administrative decision implicitly rejecting a family reunification application was denied because the applicant failed to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice. The applicant argued manifest illegality and severe psychological distress due to separation from his spouse, but the court found that the medical evidence submitted, showing anxiety and moral suffering, was not new since a prior rejected request six months earlier, and thus did not demonstrate a sufficiently grave and immediate impact to warrant emergency relief, particularly as the underlying administrative decision did not alter the applicant's existing residency status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension for Family Reunification Due to Lack of Urgency: The applicant argued manifest illegality and severe psychological distress due to separation from his spouse, but the court found that the medical evidence submitted, showing anxiety and moral suffering, was not new since a prior rejected request six months earlier, and thus did not demonstrate a sufficiently grave and immediate impact to warrant emergency relief, particularly as the underlying administrative decision did not alter the applicant's existing residency status.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence positions administratives moyens de preuve médicaux demande d'asile tardive demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
Art. L. 522-3 du même code
This provision was cited in the dispositive to justify the rejection of the request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

This provision was cited in the dispositive to justify the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, dont l'illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique, ce qui affecte leur état de santé, leur vie privée et familiale et a des répercussions sur son activité professionnelle ; la décision en litige qui contraint son couple à une séparation de longue durée entrave leur projet d'enfant et d'achat commun ; étant intégré en France tant socialement que professionnellement, il ne peut se rendre en République de Guinée pour vivre avec son épouse, d'autant qu'il a quitté ce pays encore jeune adolescent ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle est insuffisamment motivée ;

*elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

*elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;

*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2407586 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. L 'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 avril 2025, s'est marié en République de Guinée avec Mme D B le 11 septembre 2022 et vit séparé de celle-ci depuis cette date. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de cette dernière, le 3 août 2023. Par une ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés a rejeté une première requête en référé tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que l'urgence n'était pas caractérisée. M.

A n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage. La décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. Si le requérant soutient que son état de santé se dégrade sur le plan psychique à mesure de la durée de la procédure et de l'éloignement avec son épouse et produit un certificat médical du 18 décembre 2024, aux termes duquel ce dernier souffre de : " cervicalgies d'allure non traumatique, intéressant les articulations C6-C7 et C7-C8, (), d'une asthénie physique, d'une asthénie psychique avec des ruminations anxieuses, anxiétés anticipatrices, et une souffrance morale intense ", l'intéressé avait déjà produit des certificats médicaux semblables les 20 avril et 6 mai 2024 dans le cadre de la première instance en référé, faisant ressortir que son état de santé était altéré par l'absence de sa compagne et les angoisses en résultant.

Ces éléments ne constituent pas des éléments nouveaux, permettant de caractériser l'urgence à ce jour. Il en est de même de l'attestation de son employeur non datée identique à celle du 1er mai 2024. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence alors qu'un peu plus de six mois seulement s'est écoulé depuis le 24 juin 2024. En outre, M. A fait valoir que son intégration sociale et professionnelle en France et le fait qu'il a quitté la République de Guinée encore jeune adolescent font obstacle à ce qu'il s'y rende pour vivre avec son épouse, ce qui compromettrait le projet familial du couple et leur projet d'achat commun.

Cependant, M. A, de nationalité guinéenne, n'établit pas l'impossibilité de se rendre en République de Guinée et il résulte de l'instruction qu'il s'est marié dans ce pays en septembre 2022. Il n'établit pas que son épouse serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, 6 janvier 2025.

Le juge des référés,

Claude E

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.