Petitioner Seeks Transfer of Immigration File; Court Denies Based on Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the French Office for Immigration and Integration to reexamine his family reunification application and to transfer the file to Bobigny, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the petition because the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil for disputes concerning administrative decisions affecting residents, citing the relevant territorial competence rules of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Transfer of Immigration File; Court Denies Based on Territorial Jurisdiction: 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the petition because the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil for disputes concerning administrative decisions affecting residents, citing the relevant territorial competence rules of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the claim because it was declining jurisdiction based on the rules of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B C E, représenté par
Me Ferchichi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de son dossier de demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe et ses deux enfants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au transfert de sa demande de regroupement familial à Bobigny ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Au vu des éléments produits, M. C E est domicilié à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de son dossier de demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe et ses deux enfants relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C E.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2410280/9