Commercial Entity v. Agglomeration Community (Revenue Notice Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial real estate entity sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting its direct appeal and the cancellation of a €180,000 revenue notice issued by the agglomeration community. The court determined, based on its authority under the Code of Administrative Justice, that since the agglomeration community had subsequently annulled the contested revenue title following the filing of the application, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and discharge, while nevertheless ordering the community to pay €1,500 to the applicant for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity v. Agglomeration Community (Revenue Notice Annulment): The court determined, based on its authority under the Code of Administrative Justice, that since the agglomeration community had subsequently annulled the contested revenue title following the filing of the application, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and discharge, while nevertheless ordering the community to pay €1,500 to the applicant for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no need to rule on the annulment and discharge conclusions.
The court ordered the payment of costs under this provision.
This article was cited as the basis for ordering the defendant to pay €1,500 in costs to the plaintiff.
The power to issue the order (stating there is no need to rule) is derived from this article, which is the procedural basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 6 juin 2025, la société CPR IMMOBILIER, représentée par Me Chavalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 7 octobre 2024 ensemble le titre de recettes n°60004-2024-519 dit « A... 519 », en date du 6 juin 2024, qui lui a été notifié par la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane, d’un montant de 180 000 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 180 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 19 juin 2025, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un titre n°60004-2024-519, émis le 6 juin 2024, rappelé à l’avis des sommes à payer adressé au requérant, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane a mis à la charge de la société CPR IMMOBILIER la somme de 180 000 euros. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane a annulé ce titre de recette. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société CPR IMMOBILIER.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane la somme de 1 500 euros à verser à la société CPR IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la société CPR IMMOBILIER.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane versera la somme de 1 500 euros à la société CPR IMMOBILIER en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPR IMMOBILIER et à la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,