Prefectural Decision on Naturalization Classification: Jurisdiction of Nantes Tribunal Questioned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision of the Rhône Prefect to classify their naturalization request as closed without further action, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the specific statutory exception granting it competence over challenges to decisions under Articles 43 or 44 of the relevant decree (which involve inadmissibility, rejection, or adjournment) does not apply to decisions classifying a request as closed under Article 40. Consequently, applying the general rules of competence, the tribunal ruled that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Lyon, where the authority that took the contested decision is based, and ordered the referral of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on Naturalization Classification: Jurisdiction of Nantes Tribunal Questioned: Consequently, applying the general rules of competence, the tribunal ruled that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Lyon, where the authority that took the contested decision is based, and ordered the referral of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the court to transmit the case file to another administrative tribunal.
This procedural provision is cited in the reasoning section that justifies the transmission of the case file, which is the substance of the final order (Article 1).
This procedural provision is cited in the reasoning section that justifies the transmission of the case file, which is the substance of the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète du Rhône en date du 16 mai 2024, que Mme B conteste, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.
Pour le président,
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
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