Administrative Error Correction and Moot Injunction Regarding Residency Permit Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose administrative records indicated a residency permit valid until September 2025 following his marriage to a French citizen, received a physical permit valid only until September 2024, causing issues with online renewal applications; the applicant sought an order compelling the prefect to issue a corrected permit and a temporary work authorization under the urgent procedure for fundamental rights violations. The court determined that the application for an injunction became moot as the applicant was summoned on the day of the hearing to collect the corrected residency permit valid until September 2025, though it ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Error Correction and Moot Injunction Regarding Residency Permit Validity: The court determined that the application for an injunction became moot as the applicant was summoned on the day of the hearing to collect the corrected residency permit valid until September 2025, though it ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to M. A.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to M. A.
This article reflects the court's decision regarding the applicant's main request for an injunction, based on the finding that the object of the request was lost.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour rectifié, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Djellouli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Ressortissant tunisien né le 31 mars 1998, M. A est entré en France le 11 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour une durée de validité d'un an à compter du 1er octobre 2019. Le titre de séjour a été renouvelé le 1er novembre 2020 puis du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. A la suite de son mariage, le 27 août 2022, avec une Française, M. A a sollicité un changement de statut et l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". L'historique des titres de séjour retracé sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) indique qu'un titre portant la mention " vie privée et familiale " lui a été accordé pour la période courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, informations reprises dans le champ " statut actuel " de l'intéressé. Toutefois, l'exemplaire matériel de la carte de séjour temporaire qui lui a été remise au plus tard le 12 mars 2024 indique quant à lui que ce titre n'est valable que jusqu'au 30 septembre 2024. M. A, qui n'a pu obtenir la fabrication d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2025, se voit refuser par l'application ANEF la possibilité de demander le renouvellement de sa carte de séjour au-delà du 30 septembre 2024 eu égard au caractère prématuré de cette demande présentée par un étranger autorisé à séjourner sur le territoire national jusqu'au 30 septembre 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour rectifié ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 10 octobre 2024 pour retirer, à partir du lendemain en préfecture, un titre de séjour rectifié, valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,