Claimant v. Implicit Rejection of Debt Repayment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of her request to pay back a debt of €3,715.80 related to specific solidarity allowance in monthly installments of €50, arguing her precarious financial situation demonstrated good faith. The Administrative Tribunal rejected the claim because, despite being formally notified and given fifteen days to rectify the deficiency, the claimant failed to provide any supporting documentation to substantiate her claims of financial difficulty, rendering the legal arguments manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5423-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Implicit Rejection of Debt Repayment Request: The Administrative Tribunal rejected the claim because, despite being formally notified and given fifteen days to rectify the deficiency, the claimant failed to provide any supporting documentation to substantiate her claims of financial difficulty, rendering the legal arguments manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, dismissing the claim.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the claim because the arguments lacked the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'échelonnement d'une dette de 3 715,80 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique.
Elle soutient :
- qu'elle a sollicité un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros mensuels ;
- qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. "
3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir que sa situation financière est précaire, sans toutefois produire de pièces justificatives allant au soutien de ses allégations. Mme B a été informée, par courrier du 14 octobre 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si Mme B a renvoyé le formulaire complété, elle n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.