Legislator Jurisprudence & Législation
2410260 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Despite Applicant's Age and Health Concerns

Numéro de cause 2410260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two requesters sought the emergency suspension of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the refusal to issue a long-stay visa to the mother of a French national, based on her status as a dependent ascendant, arguing that her advanced age, isolation in her home country, and poor health constituted sufficient urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request because, while the applicant's financial dependence on her daughter and documented health issues were noted, the medical certificate only indicated the need for third-party assistance, not necessarily the daughter's permanent presence, and it was not established that the existing financial support could not immediately address the need for third-party care, meaning the circumstances did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency requirement under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Despite Applicant's Age and Health Concerns: The court rejected the request because, while the applicant's financial dependence on her daughter and documented health issues were noted, the medical certificate only indicated the need for third-party assistance, not necessarily the daughter's permanent presence, and it was not established that the existing financial support could not immediately address the need for third-party care, meaning the circumstances did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency requirement under administrative procedural law.

Mots-clés

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visa soutien financier nécessité de soins médicaux positions administratives certificat sanitaire renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicants for the suspension request, which the court found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A veuve B et Mme E B épouse D, représentées par Me Cazanave, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 janvier 2024 des autorités consulaires à Rabat refusant de délivrer à Mme A veuve B un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est isolée dans son pays d'origine et dépend matériellement de sa fille unique ; son âge avancé et son état de santé justifient une aide quotidienne ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2410268 par laquelle Mme A Veuve B et Mme B épouse D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A Veuve B et sa fille majeure, Mme B épouse D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 janvier 2024 des autorités consulaires à Rabat refusant de délivrer à Mme A veuve B un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 janvier 2024 des autorités consulaires à Rabat refusant de délivrer à Mme A veuve B le visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, les requérantes font état de ce que l'état de santé et l'âge avancé de Mme A veuve B, née en 1947, qui est isolée dans son pays d'origine et dépend matériellement de sa fille unique, justifient une aide quotidienne. S'il résulte au vu des pièces du dossier que Mme B épouse D verse régulièrement depuis 2022 à sa mère, Mme A veuve B, une somme lui permettant de pourvoir aux besoins de sa vie quotidienne au Maroc, pays dans lequel elle serait isolée selon les termes de l'attestation notariale établie à sa demande le 16 mai 2024, il résulte de l'instruction que la dégradation de son état de santé, liée à une fracture du col du fémur pour laquelle elle a été opérée, " nécessite ", selon les termes du certificat médical du 2 mai 2024 " la présence d'une tierce personne pour l'assister " , ce qui n'implique pas nécessairement la présence permanente de sa fille auprès d'elle mais uniquement l'aide d'une tierce personne. Il n'est pas établi que la prise en charge financière régulière de sa fille ne lui permettrait pas d'y faire face immédiatement. Par suite, les circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la demandeuse de visa et celle de sa fille, pour que la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B et de Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Veuve B, à Mme E B épouse D, à Me Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,