Refusal of Urgent Residence Permit Issuance Due to Lack of Imminent Peril
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization within 48 hours, arguing that the administration's delay in processing their timely application constituted a serious and manifestly unlawful breach of their freedom of movement, right to work, and family life, especially as an international trip was scheduled shortly. The court rejected the request for injunction, finding that the required urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant had booked an international flight scheduled for late April while filing the urgent request only in mid-July, well after the permit had expired, demonstrating the lack of immediate peril regarding their freedom to travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Urgent Residence Permit Issuance Due to Lack of Imminent Peril: The court rejected the request for injunction, finding that the required urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant had booked an international flight scheduled for late April while filing the urgent request only in mid-July, well after the permit had expired, demonstrating the lack of immediate peril regarding their freedom to travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request of the applicant.
This provision was applied to reject the applicant's request for an injunction because the urgency condition was not met.
Although mentioned in the initial request, this article concerning costs was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in point 3 of the reasoning: 'Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.'), but it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 and 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais, qu'il est aujourd'hui en situation irrégulière du fait d'un dysfonctionnement de la préfecture, que son dossier n'est toujours pas en cours d'instruction, que la préfecture n'a pas donné suite à ses nombreuses relances, que son voyage en famille prévu pour le 26 juillet se trouve compromis, qu'il risque de perdre son travail ;
- la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Si le requérant fait valoir que le délai de traitement de sa demande de renouvellement de carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et notamment qu'il est dans l'impossibilité de se rendre à l'étranger, M. A a réservé son billet d'avion pour Istanbul le 24 avril 2024 alors que sa requête n'a été enregistrée que le 18 juillet 2024, soit plus de 3 mois après sa demande de renouvellement de carte de résident, près de six semaines après l'expiration de son titre de séjour, et seulement 8 jours avant son départ pour la Turquie dont il a connaissance de la date depuis presque 3 mois. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce, dans des délais extrêmement brefs, une mesure conservatoire de sauvegarde de sa liberté d'aller et venir, n'apparaît pas caractérisée en l'espèce
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.