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2410258 Généré par l'IA

Rejection of Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal Due to Failure to Produce Decision

Numéro de cause 2410258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of a debt stemming from an overpayment of housing assistance, but because the litigant failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative decision within the specified timeframe, the administrative court ruled the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, resulting in its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal Due to Failure to Produce Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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contribution d'assistance renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer expulsion d'un logement appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article mandates that the contested decision be attached to the application, and its non-production led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 163,50 euros ;

2°) de lui accorder la remise de sa dette.

Par une lettre du 14 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3.. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 14 octobre 2024, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2410258