Refusal of Urgent Injunction for Residence Permit Renewal Due to Prior Ruling and Lack of Imminence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction under administrative justice procedures to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and issue a receipt, arguing prior unsuccessful online attempts, a pending prior administrative request, and an imminent threat of contract suspension by his long-term employer constituted a grave and illegal infringement of his rights to movement and work. The court rejected the request because the petitioner had already obtained a prior ruling, fifteen days prior, compelling the prefect to schedule a meeting for the renewal application, and evidence showed the employment contract was not yet suspended, meaning the imminence required for the urgent procedure was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M C est rejetée; Refusal of Urgent Injunction for Residence Permit Renewal Due to Prior Ruling and Lack of Imminence: The court rejected the request because the petitioner had already obtained a prior ruling, fifteen days prior, compelling the prefect to schedule a meeting for the renewal application, and evidence showed the employment contract was not yet suspended, meaning the imminence required for the urgent procedure was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request when urgency is not demonstrated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a vainement tenté à plusieurs reprises de se connecter sur le site de la préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus il a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un référé mesure utile le 8 mai 2024 sur lequel il n'a pas été statué ; enfin, son employeur, pour qui il travaille depuis près de 25 ans, le menace d'une suspension de contrat, voire d'un licenciement ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour par la préfecture porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Par une ordonnance n° 2406173 en date du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous à M. C pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel de son employeur en date du 14 mai 2024, que son contrat n'est pas suspendu et que ce dernier lui fixe un délai jusqu'au 10 août 2024 pour justifier de la régularité de sa situation. Dans ces conditions, il ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'existence d'une urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410258