Petition for Modification of Driving License Suspension Execution Modalities Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify the execution terms of a prefectural decision that suspended their driving license for five months, citing professional and family constraints. The administrative tribunal ruled that since the petition sought only an arrangement of the decision's execution modalities rather than its annulment based on illegality, the request did not fall within the scope of matters cognizable by a judge of excess of power, leading to the inadmissibility and rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Modification of Driving License Suspension Execution Modalities Ruled Inadmissible: The administrative tribunal ruled that since the petition sought only an arrangement of the decision's execution modalities rather than its annulment based on illegality, the request did not fall within the scope of matters cognizable by a judge of excess of power, leading to the inadmissibility and rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request from Ms. A is rejected in this dispositive order.
This article provides the legal basis authorizing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'aménager les modalités d'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 16 septembre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal de la décision du préfet de l'Isère du 16 septembre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ses conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision en litige pour des motifs tirés de son illégalité mais au seul aménagement par le juge des modalités d'exécution de cette décision au regard des contraintes d'ordre professionnel et familial que la requérante fait valoir. Alors que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut connaître, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier