Administrative Closure of Naturalization Application; Lack of Territorial Jurisdiction for Nantes Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral decision to close her naturalization application without further action, which was filed before the Administrative Tribunal of Nantes; however, the court determined it lacked territorial jurisdiction because the decision, based on a specific article concerning administrative closure rather than the articles triggering the special jurisdiction rule for the Nantes Tribunal, made the Tribunal administratif de Lyon the competent venue according to the general rule placing jurisdiction where the deciding authority is based, thus the court ordered the case file to be immediately transferred to the Tribunal administratif de Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Administrative Closure of Naturalization Application; Lack of Territorial Jurisdiction for Nantes Tribunal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal based on this provision.
This article was cited to establish the general rule for territorial jurisdiction, which led to the conclusion that the Tribunal de Nantes was not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône ; ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Comme il a été dit au point précédent, cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
Le président,
C. HERVOUET
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