Legislator Jurisprudence & Législation
2410255 Généré par l'IA

Administrative Justice Code Article L. 521-2 Application for Urgent Travel Document Appointment Refused

Numéro de cause 2410255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A beneficiary of international protection sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide an appointment within 48 hours for the collection of a newly available travel document, essential for visiting family abroad, asserting that the inability to travel created an administrative precarity violating fundamental rights. The court rejected the request, reasoning that although the applicant's inability to obtain the document and travel is regrettable, this situation, based on the same facts presented in a prior unsuccessful application, did not constitute a specific emergency justifying the imposition of a provisional measure within the strict 48-hour timeframe required by the procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Justice Code Article L. 521-2 Application for Urgent Travel Document Appointment Refused: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide an appointment within 48 hours for the collection of a newly available travel document, essential for visiting family abroad, asserting that the inability to travel created an administrative precarity violating fundamental rights. The court rejected the request, reasoning that although the applicant's inability to obtain the document and travel is regrettable, this situation, based on the same facts presented in a prior unsuccessful application, did not constitute a specific emergency justifying the imposition of a provisional measure within the strict 48-hour timeframe required by the procedure.

Mots-clés

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document de voyage procédure de nomination protection internationale droits constitutionnels spécifiques présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis under which the applicant requested the remedy, which was ultimately rejected.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de l'administration de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un document de voyage contrevient au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir et méconnait l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the applicant requested the remedy, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 juillet 2024, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans les quarante-huit heures suivant l'intervention de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- ayant été informé par message du 8 février 2024 de ce que son titre de voyage était disponible en préfecture, il tente en vain depuis cette date d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de Nanterre pour retirer ce document dont il a besoin pour visiter sa famille directe, de nationalité néerlandaise, installée aux Pays-Bas ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de retirer son titre de voyage le place dans une situation de précarité administrative, sans possibilité de sortir du territoire français, en dépit de sa liberté d'aller et venir et des droits garantis par la Constitution et les traités internationaux ;

- le refus de l'administration de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un document de voyage contrevient au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir et méconnait l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2410077 du 16 juillet 2024 rejetant les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans les quarante-huit heures.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant syrien né le 15 février 1993, bénéficiaire de la protection internationale, a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mars 2033. Par message du 8 février 2024, il a été informé que le titre de voyage qu'il avait demandé le 31 octobre 2023 était disponible à la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même message l'invitait à prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de retirer le document. M. A expose que toutes les tentatives de connexion internet en vue d'obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux des Hauts-de-Seine s'avèrent infructueuses. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans les quarante-huit heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le juge des référés dans l'ordonnance susvisée en date du 16 juillet 2024, qui a prononcé le rejet d'une requête de M. A dans laquelle l'intéressé avançait les mêmes éléments et circonstances que ceux qu'il a cru devoir reprendre dans la présente instance, la circonstance que le requérant faute d'être en possession du titre de voyage pour bénéficiaire de la protection internationale se trouve dans l'impossibilité de sortir du territoire français alors, notamment, que les membres de sa famille sont installés aux Pays-Bas, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.

Fait, à Cergy, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.