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2410254 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2410254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by the Minister of the Interior to withdraw penalty points following a traffic infraction; however, the court dismissed the request because the initial petition was manifestly inadmissible, having been filed without the required signature and not having been properly regularized by the petitioner after the court explicitly requested the missing signature within the stipulated one-month period following proper notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of Signature: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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absence de signature notification de la décision retrait de l'annulation retrait de la requête ministre de l'intérieur classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points consécutif à une infraction du 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B le 18 juillet 2024, présenté le 20 juillet 2024 et revenu le 13 août 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à M. B le 20 juillet 2024. Or, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 5 février 2025.

Le président,

Signé

F. Beaufays

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.