Contract Award Annulment Withdrawn and Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public contract award procedure initiated by a university hospital after its bid was rejected, initiating an emergency proceeding under the administrative justice code; however, the court issued an order noting the applicant's subsequent unconditional withdrawal of the case, thereby rendering the proceeding moot, and consequently rejected the defendant's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Contract Award Annulment Withdrawn and Moot: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim, based on the motion filed by the appellant.
This article rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in Article 2 of the operative part when rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 8 juillet 2024, la société Futurmap SAS doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure lancée par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers pour la passation d'un marché ayant pour objet une mission de relevé des existants dans le cadre du projet de construction d'un nouveau bâtiment, au terme de laquelle sa candidature a été rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le CHU d'Angers conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la société Futurmap SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la société Futurmap SAS informe le tribunal de son désistement d'instance, et conclut au rejet des conclusions présentées par le CHU d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la société Futurmap déclare se désister de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par le CHU d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Futurmap SAS.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Futurmap SAS, au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la société Geofit.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410250