Dismissal of Petition for Failure to Comply with Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a professional license program but failed to regularize their filing after being formally requested by the court to submit the contested decision or proof of prior administrative claim, along with a signed copy of the petition. The court reasoned that because the requisite documents for establishing admissibility under procedural rules—specifically the challenged act and a signed copy of the request—were not provided even after a formal notice period was granted, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Comply with Procedural Requirements: The court reasoned that because the requisite documents for establishing admissibility under procedural rules—specifically the challenged act and a signed copy of the request—were not provided even after a formal notice period was granted, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the application due to a failure to regularize, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'Université Paris-Nanterre a refusé sa candidature à la licence professionnelle mention " métier de la relation à l'animal-compagnon ".
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B le 18 juillet 2024 et distribué le 23 juillet 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant d'une part, soit la décision attaquée soit la pièce justifiant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, d'autre part en produisant une copie de sa requête signée, dans un délai d'un mois. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit une copie de la décision ou l'acte attaqué ou un document justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l'administration, ni de sa requête signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.