Court Refuses to Liquidate Penalty After Judgment Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court had previously imposed a daily penalty of 50 euros against the prefect if she failed to execute a March 19, 2024 judgment by April 1, 2025. However, the prefect subsequently provided proof on March 10, 2025, that she had reexamined the request and issued a temporary residence permit dated March 6, 2025, thereby fully executing the prior judgment. Consequently, applying the provision allowing a decision on requests presenting only questions of costs or penalties, the court ruled by order that there was no longer cause to liquidate the previously ordered penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Court Refuses to Liquidate Penalty After Judgment Execution: However, the prefect subsequently provided proof on March 10, 2025, that she had reexamined the request and issued a temporary residence permit dated March 6, 2025, thereby fully executing the prior judgment. Consequently, applying the provision allowing a decision on requests presenting only questions of costs or penalties, the court ruled by order that there was no longer cause to liquidate the previously ordered penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article authorizes the President to rule by order on requests where there is no longer an issue to be judged other than the determination of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2410244 du 25 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er avril 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal n° 2203739 du 19 mars 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er avril 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal n° 2203739 du 19 mars 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 10 mars 2025 enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée du 6 mars 2025 accordant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à l'intéressé. Par suite, le jugement n° 2203739 du 19 mars 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 25 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement n° 2410244 du 25 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,