Dismissal of Debt Relief Annulment Petition for Failure to File Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the rejection of her debt relief application but failed to submit the challenged decision, as required by administrative procedure rules, despite being formally requested to rectify the omission by the court registry. Since the petitioner did not regularize the filing within the given timeframe, the court deemed the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and, consequently, dismissed the petition through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Debt Relief Annulment Petition for Failure to File Challenged Decision: Since the petitioner did not regularize the filing within the given timeframe, the court deemed the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and, consequently, dismissed the petition through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de rejet de sa demande de remise de dette.
Par un courrier en date du 8 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 11 janvier 2025, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 18 février 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410244