Urgency for Residence Permit Extension Denied Due to Insufficient Imminent Threat of Job Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to compel the prefect to issue an attestation extending the processing time for their residence permit renewal application, arguing that the lack of documentation created an imminent risk of job loss by a stated deadline. The court dismissed the application, reasoning that while the potential job loss was regrettable, the circumstances, without any initiated termination procedure, did not constitute the necessary "particular urgency" required under the relevant administrative procedure code to warrant an intervention by the summary judge within the mandatory forty-eight-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgency for Residence Permit Extension Denied Due to Insufficient Imminent Threat of Job Loss: The court dismissed the application, reasoning that while the potential job loss was regrettable, the circumstances, without any initiated termination procedure, did not constitute the necessary "particular urgency" required under the relevant administrative procedure code to warrant an intervention by the summary judge within the mandatory forty-eight-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the application because the urgency condition for a summary proceeding was not met.
This provision concerning litigation costs was cited in the rejected claim, but since the rejection was based on Article L. 522-3, and no costs were explicitly awarded in the dispositive (only the claim for costs was implicitly rejected by the rejection of the entire request), it is excluded based on the strict rule that only provisions explicitly applied in the final orders must be included. Since Article 1 simply rejects the request and Article 2 mandates notification, no costs provision was actively applied or imposed in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de sa situation et qu'il est sur le point de perdre son emploi, son employeur l'ayant informé par mail du 17 juillet 2024 que, s'il ne produisait pas son nouveau titre de séjour d'ici le 19 juillet 2024, il serait dans l'obligation de rompre le contrat de travail à cette même date ;
- l'incapacité matérielle de justifier de son droit au séjour et de la détention d'une autorisation de travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté professionnelle et au droit de travailler ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité sénégalaise, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine le 4 mai 2024 une demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024 dont il était titulaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 6 juillet 2024, il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation et qu'il risque de perdre l'emploi qu'il vient tout juste de retrouver après une période de chômage causée en partie par la préfecture des Hauts-de-Seine. Il produit un courriel du 17 juillet 2024 de la référente RH de la direction des ressources humaines du groupe MATMUT l'informant que s'il ne peut pas fournir son nouveau titre de séjour d'ici le 19 juillet 2024, son employeur sera dans l'obligation de rompre le contrat de travail à cette même date. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, et alors qu'aucune procédure de licenciement n'a été initiée à ce jour à l'encontre de M. A, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.