Prefect Refusal to Schedule Permit Renewal Upheld Against Job Loss Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule a meeting to renew their permit-to-stay receipt, asserting urgency due to an employer's ultimatum threatening job loss. The court rejected the request, finding that since the initial permit application had resulted in an implicit rejection by administrative silence after four months, ordering the renewal of the receipt would impede the execution of that negative administrative decision, thus failing to satisfy the condition required by the emergency jurisdiction statute that the requested measure must not obstruct an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Permit Renewal Upheld Against Job Loss Threat: The court rejected the request, finding that since the initial permit application had resulted in an implicit rejection by administrative silence after four months, ordering the renewal of the receipt would impede the execution of that negative administrative decision, thus failing to satisfy the condition required by the emergency jurisdiction statute that the requested measure must not obstruct an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis line constitutes the main operative order rejecting the request, but does not cite a specific legal article justifying the rejection itself.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Tomas, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son employeur l'a mis en demeure, par courrier reçu le 6 février 2024, de produire un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trente jours et qu'il risque ainsi de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 16 février 2022, s'est vu remettre une convocation en préfecture pour le 25 novembre 2022 et a été de nouveau convoqué le 9 mars 2023. Au cours de ce dernier rendez-vous, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2023. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin que son récépissé puisse être renouvelé, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.