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2410241 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2410241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural decision from the Rhône department that dismissed their naturalization application; however, the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the specific provision granting jurisdiction for naturalization appeals to the Nantes Administrative Tribunal only applies to decisions concerning inadmissibility, postponement, or rejection under certain articles of the relevant decree, not to decisions classifying a request as closed based on a different article. Consequently, pursuant to the rule allowing for the transfer of cases to the competent jurisdiction, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Lyon, which has jurisdiction over decisions made by authorities in the Rhône department.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Jurisdiction Transfer: Consequently, pursuant to the rule allowing for the transfer of cases to the competent jurisdiction, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Lyon, which has jurisdiction over decisions made by authorities in the Rhône department.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation incompétence ratione loci autorité administrative droit de cité juridiction consulaire naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

This is the operative part of the order, signifying the action taken based on jurisdiction rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent court (Lyon).

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule for territorial jurisdiction, which is applied to determine the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône ; ".

3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Comme il a été dit au point précédent, cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.

Le président,

C. HERVOUET

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