Claimant's Emergency Shelter Injunction Moot After Provision of Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency injunction compelling the departmental council to provide immediate shelter, arguing homelessness posed an immediate risk to fundamental liberties, and requested provisional legal aid and costs. The court provisionally granted the claimant legal aid due to the urgency, but determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the departmental council had, after the filing of the case, placed the claimant in temporary emergency accommodation effective July 22, 2024, consequently rejecting the residual claims for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the Law of July 10, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Emergency Shelter Injunction Moot After Provision of Accommodation: The court provisionally granted the claimant legal aid due to the urgency, but determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the departmental council had, after the filing of the case, placed the claimant in temporary emergency accommodation effective July 22, 2024, consequently rejecting the residual claims for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the Law of July 10, 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional granting of legal aid in the dispositive.
This provision was cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid in order 1 of the reasoning, which justifies Article 1 of the dispositive.
This procedural rule was cited to justify the decision to no longer rule on the injunction conclusions (Article 2 of the dispositive).
This provision regarding costs was cited in the initial request (point 3) and its application was implicitly rejected in the dispositive (Article 3), although the court did not explicitly include it in the final orders regarding costs *imposed*.
This provision regarding costs was cited in the initial request (point 3) and its application was implicitly rejected in the dispositive (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un nouveau mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction mais au maintien de ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri le 22 juillet 2024 et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation le 30 juillet 2024.
Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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