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2410237 Généré par l'IA

Rejection of Stay of Decision Denying Reinstatement of Reception Conditions Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision rejecting the reinstatement of material reception conditions, arguing that the denial, based on failure to timely relocate as previously agreed, caused immediate and serious prejudice to his family due to his health issues, which he claimed invalidated the initial refusal. The court dismissed the request, ruling that the requester failed to demonstrate the required urgency under administrative procedure law because he offered only general statements about the deprivation and lacked specific evidence regarding his family composition, current housing, or living conditions since the initial cessation of benefits in 2023.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Stay of Decision Denying Reinstatement of Reception Conditions Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that the requester failed to demonstrate the required urgency under administrative procedure law because he offered only general statements about the deprivation and lacked specific evidence regarding his family composition, current housing, or living conditions since the initial cessation of benefits in 2023.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence suspension des prestations demande de réexamen administratif droit du logement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and analyzed by the court to assess the justification for suspending the decision, although the condition was ultimately not found to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A A C, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner le rétablissement des conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation effective ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision produit des effets immédiats sur sa situation administrative en le privant, ainsi que sa famille, des conditions d'existence prévues pour les demandeurs d'asile et lui cause un préjudice suffisamment grave et dont le caractère est immédiat ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé l'a empêché de rejoindre le lieu d'hébergement situé à Toulouse et réduit sa mobilité ; ces erreurs sont de nature à mettre en évidence l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 avril 2024.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.

Vu :

-les pièces du dossier ;

-la requête enregistrée sous le numéro 2408079 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision du 11 avril 2024.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant somalien, a accepté le 22 mai 2023 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées, ainsi qu'à sa famille, par l'OFII. Toutefois, l'OFII y a mis fin le 27 juin 2023 au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté dans le délai de cinq jours. L'intéressé a saisi l'OFII d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 avril 2024, la directrice territoriale de l'OFII a rejeté sa demande en estimant que les motifs avancés par M. A C ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A C, qui n'indique pas avoir contesté la décision du 27 juin 2023 par laquelle il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil, soutient que la décision du 11 avril 2024 produit des effets immédiats en privant sa famille des conditions d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile et lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat. Ce faisant, il se borne à faire état de considérations générales, sans apporter aucune précision ni justification sur la composition de sa famille, leur mode d'hébergement depuis le mois de juin 2023 ou leurs conditions de vie actuelles. Au regard des seules circonstances invoquées par le requérant, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A C.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Malingue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,