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2410235 Généré par l'IA

Failure to Regularize Administrative Appeal Renders Benefit Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2410235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental council's decision denying social welfare benefits was rejected because the petitioner failed to regularize the filing after being formally invited to do so. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary attachments—specifically the contested administrative decision and proof of the required prior administrative appeal—and the petitioner did not submit these documents even after receiving a notice allowing a one-month period for compliance, which was deemed properly served.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Administrative Appeal Renders Benefit Annulment Request Inadmissible: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary attachments—specifically the contested administrative decision and proof of the required prior administrative appeal—and the petitioner did not submit these documents even after receiving a notice allowing a one-month period for compliance, which was deemed properly served.

Mots-clés

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délai de résiliation conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif suppression de l'aide sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible and was not regularized after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 7 juin 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 17 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B le 17 juillet 2024, présenté le 22 juillet 2024 et revenu le 19 août 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité l'intéressée à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier d'une part en produisant soit la décision attaquée soit la pièce justifiant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, d'autre part en produisant une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à Mme B le 22 juillet 2024. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a ni produit la décision attaquée ni une copie de son recours préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 5 février 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision