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2410235 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Petition for Minor Protection

Numéro de cause 2410235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief, including provisional legal aid, an order compelling the departmental council to provide emergency shelter and conduct an evaluation within 48 hours due to being homeless and allegedly facing inhuman treatment, arguing the department's inaction severely violated fundamental rights concerning minor protection. However, the court summarily issued an order granting the petitioner's subsequent filing which indicated a pure and simple withdrawal of the entire request, thereby rendering a decision on the merits of the emergency claims unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er; Withdrawal of Emergency Petition for Minor Protection: However, the court summarily issued an order granting the petitioner's subsequent filing which indicated a pure and simple withdrawal of the entire request, thereby rendering a decision on the merits of the emergency claims unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête assistance judiciaire provisoire protection juridique production de créance dérogation en cas d'état d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acknowledgment of the withdrawal of the claim, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage, le 9 juillet 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau que le 23 août 2024, sans qu'il lui soit proposé d'hébergement dans ce délai, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024 le président du département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet, en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Delamarre, juge des référés ;

- les observations de Me Aderno représentant le département de Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2410235